JuridiqueObsolescence programmée et droit à la réparation : les consommateurs mieux protégés

Obsolescence programmée et droit à la réparation : les consommateurs mieux protégés

Par Me Thibaud Daoust

Les consommateurs se sont toujours préoccupés de la durabilité des biens qu’ils achètent, particulièrement quand ceux-ci coûtent cher. Cette préoccupation est autant économique qu’environnementale, la surconsommation engendrant plus de matières résiduelles et plus de dépenses. Il est donc important que lorsqu’ils achètent un bien, les consommateurs aient l’esprit en paix quant à son fonctionnement pour une durée raisonnable. Pour faire un pas de plus dans cette direction, l’Assemblée nationale a adopté, en octobre 2023, la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens 1 (ci-après la « Loi »). Celle-ci vient modifier la Loi sur la protection du consommateur2 (ci-après la « LPC ») et regroupe cinq mesures phares touchant l’obsolescence programmée, la garantie de bon fonctionnement des biens, le droit à la réparation, une mesure anticitron pour les automobiles et les chargeurs d’appareils électroniques. Ce texte présente deux de ces mesures phares, qui auront les répercussions les plus importantes sur la génération de matières résiduelles au Québec.

L’obsolescence programmée

La principale mesure de la Loi est l’ajout de l’article 227.0.4, qui se situe dans la section des pratiques de commerce interdites de la LPC. Cet article indique qu’il est interdit de faire le commerce d’un bien pour lequel l’obsolescence est programmée. On définit l’obsolescence programmée comme une technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement d’un bien. Par contre, le fardeau de prouver qu’une telle technique a été appliquée à un bien semble rester sur les épaules du consommateur, qui ne bénéficie pas de présomption pour simplifier cette preuve.

Cette disposition a certes pour objet de protéger les consommateurs, mais elle a pour objet incident de diminuer leur consommation de biens. Invariablement, cela aura pour effet de réduire la quantité de biens dont ils disposeront. On peut donc s’attendre à un certain ralentissement de la génération de matières résiduelles, particulièrement en ce qui concerne les déchets électroniques et les appareils ménagers, qui sont les plus susceptibles de faire l’objet de techniques visant à diminuer leur durée d’utilisation normale. Rappelons que ces biens, pour la majorité, font déjà l’objet de systèmes spécifiques de récupération et de valorisation, financés et gérés par les entreprises les mettant en marché 3. Bien que les fabricants de certains de ces biens puissent craindre de voir s’essouffler l’achat de biens neufs, ils peuvent s’attendre, de manière corrélative, à une diminution de leurs coûts de récupération de ces biens. Après tout, la réduction des quantités de matières résiduelles que devront gérer les systèmes de récupération entraînera une baisse des contributions financières requises de ces entreprises pour faire fonctionner ces systèmes.

Le droit à la réparation 

La Loi est particulièrement intéressante lorsqu’elle s’aventure dans le domaine des initiatives visant à prolonger la durée de vie des biens. En effet, elle prévoit des mesures, qui entreront en vigueur en octobre 2025, visant à favoriser la réparation de certains biens dont l’usage peut nécessiter un travail d’entretien. Principalement, il s’agit de mesures visant à assurer que le commerçant ou le fabricant diffuse de la documentation permettant au consommateur de procéder lui-même à des réparations, qu’il maintienne disponibles des services de réparation et des pièces de rechange pendant une durée déterminée et qu’il assume certains coûts raisonnables liés à la réparation du bien pendant la durée de la garantie de bon fonctionnement (art. 38.5 et 39 à 39.7 LPC). Est aussi expressément interdite toute manœuvre ayant pour effet de rendre plus difficile la réparation du bien par le consommateur (art. 227.0.3 LPC).

Il va de soi que les interdictions liées à l’obsolescence programmée et les mesures visant à mettre en place le droit à la réparation s’appliquent à une large gamme de biens. Par contre, il est aussi prévisible que la majorité des actions en justice qui seront prises conformément à ces nouvelles dispositions concerneront principalement des biens de plus grande valeur, comme des véhicules automobiles, des appareils ménagers (téléviseurs, machines à laver, réfrigérateurs, etc.) et des appareils électroniques. Or, ces biens sont déjà ceux qui faisaient l’objet des recours les plus courants concernant la garantie de durabilité de l’article 38 LPC 4. Certes, les nouvelles interdictions et les nouveaux droits introduits à la LPC seront des outils additionnels pour les consommateurs, mais nous n’anticipons pas une révolution sur le plan des types de biens qui font l’objet de réclamations judiciaires. Nous sommes toutefois d’avis que ces nouvelles dispositions permettront de mettre en place les incitatifs administratifs et réglementaires grâce auxquels les consommateurs pourront plus facilement faire valoir leurs droits sur tous les biens qu’ils consomment, et non seulement sur les plus chers. 

Rappelons qu’un règlement devra être adopté pour mettre en œuvre la plupart des dispositions de la Loi, notamment afin d’établir la durée minimale de la garantie de bon fonctionnement considérée comme raisonnable pour un nombre déterminé d’appareils ménagers et électroniques, au sens de l’article 38.1 de la LPC, et afin d’établir des normes d’interopérabilité entre les chargeurs d’appareils électroniques et ces appareils, dans le but de tendre vers l’uniformisation des chargeurs d’appareils électroniques.

Ces nouvelles dispositions concerneront principalement des biens de plus grande valeur, comme des véhicules automobiles, des appareils ménagers (téléviseurs, machines à laver, réfrigérateurs, etc.) et des appareils électroniques.

  1. L.Q. 2023, c. 21. 2 
  2. RLRQ, c. P-40.1. 3
  3. Voir sections 1 et 6 du chapitre IV du Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises,

RLRQ, c. Q-2, r. 40.1. 4

  • Moyse, P.-E., Godbout, B. et Beaulieu, K. (2023). De la garantie de qualité à l’obsolescence programmée.

Étude empirique sur les cas de bris de produits portés devant la Cour des petites créances. Lex Electronica, 28(1), 65-128. https://lexelectronica.openum.ca/s/2881

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