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Articles manufacturés en plastique : coup de théâtre de la Cour d’appel fédérale        

Par Me Thibaud Daoust

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Dans de précédents articles publiés dans le présent magazine1, nous avons analysé l’adoption, en mai 2021, du Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)2 (le « Décret ») par le gouvernement fédéral. Celui-ci visait à ajouter les « articles manufacturés en plastique » (les « AMP ») à la liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)3 (« LCPE »). Ce décret a par la suite été contesté devant les tribunaux par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique.

Le 16 novembre 2023, la Cour fédérale concluait que le Décret avait effectivement une portée excessive et déraisonnable et qu’il excédait le champ de compétence fédérale en matière de droit criminel. Elle a également estimé qu’il n’existait aucune crainte raisonnable que l’ensemble des AMP présente un effet nocif. En conséquence, la Cour fédérale a annulé le Décret.

Cette décision a été portée en appel devant la Cour d’appel fédérale, qui a rendu son arrêt le 30 janvier 20264. La Cour a rétabli le Décret, le jugeant raisonnable et valide. Les principaux motifs de l’arrêt sont examinés dans le présent article.

Motifs de la Cour d’appel

Tout d’abord, la Cour d’appel fédérale conclut que l’inscription des AMP à la liste des substances toxiques de la LCPE respecte le cadre législatif applicable. Elle précise qu’au stade de l’inscription, le gouvernement peut recourir à des termes larges englobant une gamme étendue de substances, pourvu qu’une partie d’entre elles puisse avoir un effet nocif sur l’environnement. Ce n’est qu’au moment de l’adoption de règlements plus poussés qu’un haut degré de précision sur le type d’AMP visé serait requis. La Cour estime donc que la généralité des termes employés ne justifie pas l’annulation du Décret, celui-ci s’inscrivant dans le régime en deux étapes prévues par la LCPE : la désignation de substances potentiellement nocives, suivie de l’adoption d’un encadrement réglementaire plus précis.

Ensuite, la Cour d’appel fédérale conclut que le Décret n’a pas de portée excessive, malgré l’absence d’analyse quantitative visant à déterminer la nature exacte des effets nocifs associés aux différents types de plastique. Elle souligne qu’une telle analyse n’était pas exigée par la loi, puisqu’une substance peut être jugée toxique s’il existe une preuve qu’elle a ou pourrait avoir un effet nocif sur l’environnement. La Cour constate qu’au moment de l’adoption du Décret, des effets nocifs réels et potentiels avaient été identifiés, soit ceux associés à la pollution plastique de manière générale. Les données scientifiques consultées au moment de l’adoption du Décret étayent la présence grandissante des AMP dans l’environnement et leur potentiel effet nocif sur la biodiversité et la qualité de l’environnement. Il n’était donc pas nécessaire d’identifier un type spécifique d’AMP à ce stade, et l’absence d’analyse quantitative ne suffisait pas à invalider le Décret. Comme l’indique la Cour : « Le problème, c’est l’objet en plastique lui-même, pas sa composition.5 »

Finalement, la Cour d’appel fédérale conclut que le Décret ne peut être déclaré inconstitutionnel. Selon elle, la question du partage des compétences a été soulevée prématurément : l’inscription des AMP à la liste des substances toxiques ne produirait pas, en soi, d’effets directs qui justifieraient une telle analyse constitutionnelle. Celle-ci devrait plutôt être effectuée lors de l’adoption de règlements d’application sur les AMP, moment où la portée réelle des empiètements allégués du législateur fédéral sur les champs de compétence provinciaux pourrait être évaluée. À ce stade, compte tenu des informations dont elle disposait, la Cour conclut que le Décret n’est pas, en lui-même, inconstitutionnel pour motif d’excès de compétence.

Avec égards, sur ce dernier point, nous devons noter qu’il n’est pas souhaitable d’adopter une attitude attentiste en présence d’un possible conflit de partage des compétences. Comme l’a rappelé la Cour suprême en 2025 dans l’arrêt Opsis, « [l]a prévisibilité joue un rôle clé dans le bon fonctionnement du partage des compétences et, afin qu’elle soit assurée, il importe de tenir compte des effets de l’application de la loi litigieuse, que ceux-ci se soient matérialisés ou non »6.

La Cour d’appel fédérale en arrive donc à des conclusions totalement inverses à celles de la Cour fédérale, renversant les motifs de cette dernière : le Décret n’est ni déraisonnable, ni excessif, ni constitutionnellement invalide. 

La fin de la saga ?

Vu la décision de la Cour d’appel fédérale, autant le Décret que le Règlement interdisant les plastiques à usage unique restent en vigueur. Rappelons que ce dernier règlement interdit la fabrication, l’importation et la vente de six articles en plastique – pailles, bâtonnets à mélanger, ustensiles, sacs d’emplettes, récipients alimentaires et anneaux d’emballage. Cette décision est également un signal pour le gouvernement fédéral : elle indique qu’il peut poursuivre ses interventions dans le domaine du plastique, sous réserve d’éventuelles contestations judiciaires.

À la lumière de l’arrêt de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, la Coalition pour une utilisation responsable du plastique pourrait être tentée de demander à la Cour suprême du Canada de se pencher sur la question. Au-delà de l’intérêt juridique en cause, d’autres facteurs seront nécessairement considérés dans la décision d’interpeller la Cour suprême, d’autant que le contexte politique a bien évolué depuis l’adoption du Décret en 2021.

Bien que le nouveau gouvernement fédéral souhaite maintenir les AMP dans la liste des substances toxiques, il a fait preuve de souplesse dans l’application de la réglementation qui en découle, invoquant notamment le contexte économique difficile et les tensions commerciales avec les États-Unis. Depuis l’élection du gouvernement dirigé par Mark Carney, certaines obligations en matière de déclaration relatives aux plastiques ont été reportées. De plus, l’interdiction de fabriquer, d’importer et de vendre à des fins d’exportation les six articles à usage unique identifiés dans le Règlement interdisant les plastiques à usage unique sera mise de côté7.

À quel moment les parties devront-elles porter l’affaire devant la Cour suprême ? Au plus tard le 31 mars 2026. Nous saurons alors si la plus haute cour du pays ajoutera un ultime chapitre à la saga du plastique.

  1. Daoust, T. (2021, été). Le plastique : une substance toxique ?, 3RVE, 17(2), p. 30-31; Daoust, T. (2025, automne). Le plastique : le fédéral excède-t-il son champ de compétence ?, 3RVE, 21 (3), p. 24.
  2. DORS/2021-86.
  3. L.C. 1999, c. 33.
  4. Procureur général du Canada c. Coalition pour une utilisation responsable du plastique, 2026 CAF 17.
  5. Id., par. 20.
  6. COpsis Services aéroportuaires inc. c. Québec (Procureur général), 2025 CSC 17, par. 50.
  7. Règlement modifiant le Règlement interdisant les plastiques à usage unique, Gazette du Canada, Partie 1, vol. 159, numéro 51, 20 décembre 2025.

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