Le 12 mai 2021, le gouvernement fédéral publiait le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 1 (le « Décret »). Celui-ci visait à ajouter les « articles manufacturés en plastique » (les « AMP ») à la liste des substances toxiques prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 2 (« LCPE »).
À l’été 2021, dans un article publié dans ce magazine, nous concluions que l’ajout des AMP à la liste des substances toxiques de la LCPE semblait excéder le champ de compétence fédérale auquel il se rattachait, soit la compétence du droit criminel 3.
Nous notions également qu’un recours judiciaire avait été intenté par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique et d’autres acteurs du milieu pétrochimique (les « demanderesses ») afin de contester le Décret. Le principal argument invoqué reposait sur l’absence de compétence du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles. Quatre ans après la publication du Décret, nous faisons le point sur l’état d’avancement du processus judiciaire en cours.
Rappel
En ce qui concerne le cadre de la LCPE relatif aux substances toxiques, la Cour suprême du Canada a confirmé, en 1997, que les interdictions visant à contrôler les substances toxiques pouvant être rejetées dans l’environnement constituaient un exercice légitime de la compétence fédérale en matière de droit criminel.
La Cour suprême a toutefois précisé que cette compétence n’était pas illimitée. Elle a conclu que la section sur les substances toxiques de la LCPE s’inscrivait dans le champ de compétence du droit criminel, notamment parce qu’elle instaurait « une interdiction limitée qui s’applique à un nombre limité de substances ». Pour éviter des interdictions « inutilement larges » et des empiètements sur les compétences provinciales, la Cour suprême a alors préconisé un « ciblage précis » des substances toxiques soumises à la LCPE4.
La décision de la Cour fédérale5
Dans le cadre de leur pourvoi en contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale, les demanderesses ont fait valoir deux principaux arguments. Le premier était que le Décret était déraisonnable, puisque la désignation des AMP englobait un ensemble de biens beaucoup trop élevés aux fins de l’application de la LCPE, que les AMP ne sont pas des substances au sens de la LCPE et que l’évaluation scientifique ne démontrait pas leur toxicité intrinsèque pour l’environnement ou la santé humaine. Le deuxième était que le Décret excédait la compétence fédérale en matière de droit criminel et était, par le fait même, inconstitutionnel.
De son côté, le gouvernement du Canada faisait valoir que le Décret s’inscrivait dans les pouvoirs conférés par la LCPE et dans son objectif général de protéger l’environnement par la prévention de la pollution.
Le 16 novembre 2023, la Cour fédérale concluait que le Décret avait effectivement une portée excessive et déraisonnable, qu’il excédait le champ de compétence fédérale en matière de droit criminel et qu’il n’existait aucune crainte raisonnable que tous les AMP pouvaient avoir un effet nocif. Sur cette base, la Cour fédérale a annulé le Décret dans son intégralité.
La décision de la Cour d’appel fédérale6
Dès décembre 2023, le gouvernement du Canada a porté en appel la décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale. Il demandait non seulement que la décision de première instance soit révisée, mais qu’elle soit suspendue durant le processus judiciaire.
La Cour d’appel devait alors pondérer les inconvénients pour chacune des parties afin de déterminer laquelle subissait les plus grands préjudices si la décision de la Cour fédérale était suspendue en attendant l’issue de l’appel. Le 25 janvier 2024, elle a tranché en faveur du gouvernement du Canada en mettant de l’avant l’intérêt public de maintenir les mesures visant le bannissement et l’encadrement des plastiques pendant l’instance, compte tenu de leurs effets potentiels sur l’environnement.
La Cour d’appel fédérale a suspendu temporairement l’annulation du Décret, le temps que le processus judiciaire se déroule devant elle, et a ordonné que l’affaire soit instruite de manière accélérée. Les audiences ont eu lieu les 25 et 26 juin 2024. Depuis… silence radio.
Au moment d’écrire ces lignes, plus d’un an après ces audiences, la décision de la Cour d’appel fédérale se fait toujours attendre. Avec égards, nous sommes d’avis que la décision rendue par la Cour fédérale sur l’inconstitutionnalité du Décret était tout à fait juste et que la Cour d’appel fédérale devrait la confirmer. L’importance de cette décision ne doit pas être minimisée : les initiatives fédérales liées aux AMP sont dans la balance et pourraient, selon l’issue du dossier, s’écrouler comme un château de cartes. Les gouvernements provinciaux et municipaux auraient alors à assumer seuls la responsabilité législative de la gestion des déchets de plastique
- DORS/2021-86.
- L.C. 1999, c. 33.
- Daoust, T. (2021, été). Le plastique : une substance toxique ?, 3RVE, 17(2), p. 30-31.
- R. c. Hydro-Québec, [1997] 3 RCS 213.
- Coalition pour une utilisation responsable du plastique c. Canada (Environnement et Changements climatiques), 2023 CF 1511.
- Canada (Attorney General) v. Responsible Plastic Use Coalition, 2024 FCA 18.



